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Bien que la campagne Ă©lectorale soit close la veille du scrutin Ă  minuit, certains moyens de propagande par exemple la distribution de documents Ă©lectoraux et notamment de tracts sont interdits dĂšs la veille du scrutin zĂ©ro heure, soit les samedis 22 et 29 mars 2014 Ă  zĂ©ro heure ce qui correspond aux vendredi 21 et 28 mars 2014 Ă  minuit.Il est interdit Ă  tout candidat de porter Ă  la connaissance du public un Ă©lĂ©ment nouveau de polĂ©mique Ă©lectorale Ă  un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilitĂ© d'y rĂ©pondre utilement avant la fin de la campagne Ă©lectorale art. L. 48-1.A - Les moyens de propagandeIl faut distinguer les moyens de propagande licites et les moyens de propagande illicites dans le cadre de la campagne Ă©lectorale Les moyens de propagande licitesLes rĂ©unions Ă©lectoralesElles peuvent ĂȘtre tenues dans les conditions prĂ©vues par le loi du 30 juin 1881 sur la libertĂ© de rĂ©union et par la loi du 28 mars 1907 relatives aux rĂ©unions rĂ©unions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation Ă©lectoral- Les panneaux d’affichageDĂšs l’ouverture de la campagne Ă©lectorale, c’est-Ă -dire le lundi 10 mars 2014, des emplacements spĂ©ciaux d’affichage prĂ©vus par l’article L. 51 doivent ĂȘtre affichage relatif Ă  l’élection est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies et des panneaux d’expression libre lorsqu’il en des emplacements doit ĂȘtre effectuĂ©e dans les conditions suivantes Dans les communes de moins de 1 000 habitants Il n’existe pas de procĂ©dure automatique d’attribution des emplacements d’affichage. Ils sont attribuĂ©s dans l’ordre d’arrivĂ©e des demandes en mairie, dĂ©posĂ©es pour chaque tour de scrutin. En cas de candidatures groupĂ©es, les demandes d’emplacements peuvent ĂȘtre formulĂ©es par n’importe lequel des candidats ou par une personne mandatĂ©e. Dans les communes de 1000 habitants et plus Depuis le dĂ©cret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les emplacements d’affichage sont attribuĂ©s en fonction d’un tirage au sort par le reprĂ©sentant de l’État, Ă  l’issue du dĂ©lai de dĂ©pĂŽt des candidatures, entre les listes dont la candidature a Ă©tĂ© dĂ©finitivement enregistrĂ©e. Les listes sont informĂ©es du jour et de l’heure du tirage au sort et peuvent s’y faire reprĂ©senter par le responsable de liste ou un mandataire dĂ©signĂ© par lui. L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est Ă©galement celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de dĂ©charge Ă  l’intĂ©rieur des bureaux de vote. En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservĂ© entre les listes restant en prĂ©sence. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes d’accueil », c’est-Ă -dire des listes qui conservent au second tour le mĂȘme candidat tĂȘte de liste ou, Ă  dĂ©faut, le plus grand nombre de candidats sur la liste Les affiches Ă©lectoralesLes affiches imprimĂ©es sur papier blanc sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractĂšres ou d’illustrations de couleur ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, Ă  l’exception de la reproduction de l’emblĂšme d’un parti ou groupement politique sont nombre d’affiches pouvant ĂȘtre apposĂ©es sur les emplacements prĂ©vus Ă  cet effet n’est pas est limitĂ© le nombre d’affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement forfaitaire, dans les communes de 1 000 habitants et affiches sont imprimĂ©es et apposĂ©es par les soins des listes ou de leurs circulairesL’impression des circulaires est Ă  la charge des candidats ou des l’élection dans les communes de 2 500 habitants et plus, chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux Ă©lecteurs par la commission de propagande, avant chaque tour de scrutin, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mĂštre carrĂ© et d’un format de 210 x 297 millimĂštres. Son texte doit ĂȘtre uniforme pour l’ensemble de la circonscription Ă©lectorale commune, section ou secteur de commune.La circulaire peut ĂȘtre imprimĂ©e recto verso. Elle peut Ă©galement ĂȘtre pliĂ©e mais ne peut, une fois dĂ©pliĂ©e, avoir un format diffĂ©rent de celui circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, Ă  l’exception de la reproduction de l’emblĂšme d’un parti ou groupement politique, sont bulletins de votea Principes gĂ©nĂ©rauxL’impression des bulletins de vote est Ă  la charge des candidats ou des bulletins doivent ĂȘtre imprimĂ©s en une seule couleur sur papier de nuances d’une mĂȘme couleur n’est pas interdite. Ils peuvent ĂȘtre imprimĂ©s en recto verso. En PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie, les bulletins de vote doivent ĂȘtre imprimĂ©s sur le papier de la couleur choisie par la liste ou attribuĂ©e Ă  celle-ci art. R. 235.Les bulletins doivent ĂȘtre d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mĂštre carrĂ© et avoir le format 105 x 148 millimĂštres pour les bulletins comportant 1 Ă  4 noms ; 148 x 210 millimĂštres pour les listes comportant de 5 Ă  31 noms ; 210 x 297 millimĂštres pour les listes comportant plus de 31 noms art. R. 30 modifiĂ©. Depuis le dĂ©cret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, il s’agit d’un format paysage, c'est-Ă -dire horizontal. b Communes de 1 000 habitants et plus Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, prĂ©cĂ©dĂ© des termes Liste des candidats au conseil municipal», le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que les nom et prĂ©nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de prĂ©sentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne autre que la France, l'indication de sa bulletins de vote doivent Ă©galement comporter sur la partie droite de la mĂȘme page, prĂ©cĂ©dĂ©e des termes Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de prĂ©sentation, leurs nom et prĂ©nom. En Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, ces rĂšgles ne sont pas applicables. Les bulletins de vote comportent exclusivement la liste des candidats au conseil Les moyens de propagande interditsIl est interdit Ă  tout agent de l’autoritĂ© publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats art. L. 50.Sont interdits Ă  compter du 1er septembre 2013 et jusqu’à la date du scrutin oĂč le rĂ©sultat est acquis toute campagne de promotion publicitaire des rĂ©alisations ou de la gestion d’une collectivitĂ© sur le territoire des collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es par le scrutin art. L. 52-1 ; l’utilisation Ă  des fins de propagande Ă©lectorale de tout procĂ©dĂ© de publicitĂ© commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle art. L. 52-1. Toutefois, conformĂ©ment aux dispositions du dernier alinĂ©a de l’article L. 52-8, les listes peuvent recourir Ă  la publicitĂ© par voie de presse pour solliciter les dons autorisĂ©s par cet article L. 52-8, cette publicitĂ© ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres Ă  permettre le versement des dons ; le recours Ă  tout affichage relatif Ă  l’élection en dehors des emplacements rĂ©servĂ©s Ă  cet effet, sur l’emplacement rĂ©servĂ© aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ; le fait de porter Ă  la connaissance du public par une liste ou Ă  son profit un numĂ©ro d’appel tĂ©lĂ©phonique ou tĂ©lĂ©matique gratuit. Sont interdites Ă  compter du jour d’ouverture de la campagne Ă©lectorale officielle c'est-Ă -dire le lundi 10 mars 2014 les affiches Ă©lectorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, Ă  l’exception de la reproduction de l’emblĂšme d’un parti ou groupement politique ; l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande Ă©lectorale, en dehors des conditions fixĂ©es par les dispositions en vigueur. La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 a supprimĂ© l’interdiction de distribution de tracts Ă©lectoraux pendant la campagne officielle ; tout affichage relatif Ă  l’élection sur l’emplacement rĂ©servĂ© aux autres candidats. Il est interdit, Ă  partir du samedi 22 mars 2014 pour le premier tour et du samedi 29 mars 2014 pour le deuxiĂšme tour, Ă  zĂ©ro heure de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts ; de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique tout message ayant le caractĂšre de propagande Ă©lectorale ; de procĂ©der, par un systĂšme automatisĂ© ou non, Ă  l’appel tĂ©lĂ©phonique en sĂ©rie des Ă©lecteurs technique dite du phoning » afin de les inciter Ă  voter pour une liste. Interdiction le jour du scrutin Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents art. L. 49. Aucun rĂ©sultat d’élection, partiel ou dĂ©finitif, ne peut ĂȘtre communiquĂ© au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique, en mĂ©tropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire mĂ©tropolitain art. L. 52-2. Il en est de mĂȘme dans chaque dĂ©partement ou collectivitĂ© d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Enfin, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative Ă  la publication et Ă  la diffusion de certains sondages d’opinion prĂ©voit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est Ă©galement applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle Ă  la poursuite de la diffusion des publications parues ou des donnĂ©es mises en ligne avant cette date. B - La communication des collectivitĂ©s localesAucune disposition ne contraint les collectivitĂ©s territoriales Ă  cesser de mener des actions de communication Ă  l’approche des Ă©lections. NĂ©anmoins, la communication des collectivitĂ©s ne doit pas ĂȘtre constitutive d’une propagande Ă©lectorale en faveur des listes ou des municipalUn bulletin municipal doit avoir un caractĂšre neutre et informatif et ĂȘtre consacrĂ© Ă  des projets ou Ă  des manifestations intĂ©ressant la vie locale. Ce document doit prĂ©senter un contenu habituel et revĂȘtir une prĂ©sentation semblable aux prĂ©cĂ©dentes ailleurs, les propos tenus dans l’espace rĂ©servĂ© aux conseillers municipaux n’appartenant pas Ă  la majoritĂ© municipale ne doivent pas rĂ©pondre Ă  des fins de propagande outre, rien ne permet au maire de s'opposer Ă  la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien mĂȘme ils seraient assimilables Ă  de la propagande disposition ne contraint les collectivitĂ©s territoriales Ă  cesser leurs actions de communication Ă  l’approche des Ă©lections. NĂ©anmoins, la communication des collectivitĂ©s ne doit pas ĂȘtre constitutive d’une propagande Ă©lectorale en faveur des d’évĂ©nementsLes inaugurations, cĂ©rĂ©monies de prĂ©sentations des vƓux Ă  l’occasion de la nouvelle annĂ©e ou fĂȘtes locales doivent Ă©galement avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thĂšmes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’élection Ă  venir ou Ă  la prĂ©sentation des projets qu’il est envisagĂ© de mener aprĂšs l’ pour le bulletin municipal, la prĂ©sentation, Ă  cette occasion, des rĂ©alisations ou de la gestion d'une collectivitĂ© ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. ailleurs, l’évĂšnement ne doit pas avoir lieu spĂ©cialement Ă  l’approche des Ă©lections mais doit ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  une pĂ©riodicitĂ© habituelle et dans des conditions identiques Ă  une manifestation sur InternetLes sites Internet des collectivitĂ©s locales sont tenus de respecter le principe de neutralitĂ© et n’ont donc pas vocation Ă  participer directement ou indirectement Ă  la campagne Ă©lectorale des candidats ou des les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivitĂ©s Ă  compter de la pĂ©riode mentionnĂ©e ci-dessus mais seulement celles qui, assurant la promotion de leurs rĂ©alisations ou de leur gestion, peuvent avoir un lien avec les Ă©lections municipales, notamment lorsqu’elles Ă©voquent un candidat. Il ressort de la jurisprudence que le site Internet d’une collectivitĂ© contenant des informations gĂ©nĂ©rales, dĂ©pourvues de toute polĂ©mique Ă©lectorale, ne doit pas ĂȘtre regardĂ© comme une campagne de promotion publicitaire des rĂ©alisations ou de la gestion d’une collectivitĂ© au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 52-1 CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez.C - Les moyens de propagande autorisĂ©s et interdits sur Internet Sites Internet des candidatsLes candidats ou les listes peuvent crĂ©er et utiliser leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne Ă©lectorale. En ce qui concerne les sites Internet interactifs dits blogs », il est recommandĂ© aux candidats et aux listes de se conformer aux dispositions relatives Ă  l’utilisation des sites Internet dits classiques », en l’absence de jurisprudence et sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine du commerciale et InternetIl est interdit aux listes de recourir, Ă  des fins de propagande Ă©lectorale, Ă  tout procĂ©dĂ© de publicitĂ© commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de l’élection, soit le 1er septembre 2013 1er alinĂ©a de l’art. L. 52-1. La rĂ©alisation et l’utilisation d’un site Internet ne revĂȘtent pas le caractĂšre d’une publicitĂ© commerciale au sens de ces dispositions CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez. En revanche, cette interdiction peut ĂȘtre entendue comme s’appliquant Ă  tous les procĂ©dĂ©s de publicitĂ© couramment employĂ©s sur Internet achat de liens sponsorisĂ©s ou de mots-clĂ©fs, ou rĂ©fĂ©rencement payant. Les candidats ou les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette pĂ©riode. Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour consĂ©quence de mettre les candidats ou les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne Ă©lectorale par une personne morale, Ă  l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considĂšre que l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hĂ©bergement de sites Internet, proposĂ© de maniĂšre indiffĂ©renciĂ©e Ă  tous les sites licites par une sociĂ©tĂ© se rĂ©servant le droit d’inclure un bandeau ou des fenĂȘtres publicitaires sur les sites hĂ©bergĂ©s, ne mĂ©connaĂźt pas les dispositions de l’article L. 52-8 dĂšs lors que la gratuitĂ© de l’hĂ©bergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spĂ©cifique Ă  la liste CE, 18 octobre 2002, n°240048, Élections municipales de Lons.Sites Internet la veille et le jour du scrutinLe premier alinĂ©a de l’article L. 49, qui interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empĂȘcher le maintien en ligne d’un site, ce jour-lĂ  CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez.Le deuxiĂšme alinĂ©a de cet article L. 49, qui interdit Ă  partir de la veille du scrutin Ă  zĂ©ro heure 
 de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique tout message ayant le caractĂšre de propagande Ă©lectorale », s’applique aux sites Internet des candidats et des listes. Cependant, cette disposition n’est cependant pas interprĂ©tĂ©e par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant sa modification la veille et le jour du candidats ou les listes sont ainsi incitĂ©s Ă  bloquer » les discussions entre internautes se dĂ©roulant sur leur site Internet la veille du scrutin Ă  zĂ©ro heure, soit le samedi Ă  zĂ©ro heure ce qui correspond au vendredi Ă  minuit. professionde foi en 7 lettres. Home; About Us; Services; Blog; Contact Us GĂ©nĂ©raleLe 9 juin 2017Alors que vous ĂȘtes trĂšs nombreux-ses Ă  me signaler d’importants problĂšmes d’acheminement de la propagande officielle Ă  votre domicile enveloppes non-fermĂ©es, circulaires manquantes, bulletins de vote absents
, vous pouvez retrouver ici ma profession de foi » pour le 1er tour des Ă©lections lĂ©gislatives. La profession de foi est le document officiel prĂ©sentant, en 2 pages obligatoirement, les grandes lignes d’une candidature. Depuis mercredi arrivent dans les boĂźtes aux lettres de tous les Ă©lecteurs et Ă©lectrices de la circonscription, une enveloppe contenant les professions de foi et bulletins de vote des 14 candidat-e-s Ă  cette Ă©lection lĂ©gislative. Mais de trĂšs nombreux dysfonctionnements dans l’acheminement de cette propagande officielle m’ont Ă©tĂ© signalĂ©s. A Saint-Jean-Bonnefonds, Ă  Terrenoire, Ă  Monthieu ma circulaire est absente des enveloppes, lesquelles arrivent non-fermĂ©es dans les boĂźtes aux lettres. A Saint-Genest-Lerpt, il y avait seulement 4 ou 5 circulaires dans certaines enveloppes, d’autres sont arrivĂ©es complĂštement vides. J’ai alertĂ© la PrĂ©fecture de ces manques fortement prĂ©judiciables. Aussi, mes Ă©quipes seront mobilisĂ©es toutes la journĂ©e pour apporter ma profession de foi partout oĂč elle est absente. ATTENTION dimanche 11 juin, dans toute la circonscription, les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 Ă  18h00. Ma profession de foi pour le 1er tour des Ă©lections lĂ©gislatives by RĂ©gis Juanico on Scribd 1 commentaire . 29 260 31 367 233 379 301 319

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